B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
144. L’avocat qui exerce ses activités au sein d’un cabinet prend les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’avocat et émanant du cabinet soit identifié au nom d’un avocat.
D. 129-2015, a. 144.